Code de l'énergie
Article L342-1
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine ou à l'article L. 361-1 pour les départements et les régions d'outre-mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l'installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Leur consistance est précisée par décret.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au VIII de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.
Conformément au VIII de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de ladite loi.