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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article D714-23
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 3 : Les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé
Article D714-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 15, 2023
Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante est dirigé par un directeur assisté d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie.
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