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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L2142-4-2
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens
Section 1 : Objet et missions
Article L2142-4-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 1, 2023
Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné
à l'article L. 2142-4-1
et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'
article L. 711-1 du code de la sécurité sociale
.
Nota
Conformément au IX de l’
article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
septembre 2023.
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