Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article L89 ter
Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.
Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.
Nota
Se reporter au VI de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.