Code du travail
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Première partie : Les relations individuelles de travail
Article R1142-23
A défaut de transmission, dans le délai requis, des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1142-22 ou dans l'hypothèse où celles-ci seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l'entreprise et par mois compris dans l'année civile mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1142-12.