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Tuesday, February 17, 2026
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Article R815-1
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre I : Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article R815-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 1, 2023
L'âge mentionné
à l'article L. 815-1
est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu
à l'article L. 351-1-5
pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'
article L. 351-8
.
Nota
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
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