Code de l'artisanat
Article R321-9
Les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, a et d du 4°, 6° et 17° de l'article R. 321-5.
Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 312-1. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues aux articles D. 323-18 et D. 323-19.
Elles peuvent être consultées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.