Code de l'artisanat
Article R322-7
Pour être complète, chaque section départementale de la liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
Chaque section départementale de la liste régionale comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises.
Chaque section départementale de la liste régionale est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.