Code de l'artisanat
Article R322-29
1° D'un représentant du préfet de région, président ;
2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;
4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis, pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 322-30.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.