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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R313-1 E
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre III : Fabrication et commerce
Section 1 : Accès à la profession d'armurier
Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
Article R313-1 E
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue
à l'article R. 313-1 A
vaut rejet de celle-ci.
Nota
Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
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