Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Nota
Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.