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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L5568-7
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre VIII : Sanctions administratives
Article L5568-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 28, 2023
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
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