Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.
Nota
Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 et s'appliquent aux procédures engagées après cette date.