Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Nota
Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.