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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R5112-2-1-1
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
Chapitre II : Enregistrement et passeport
Section 2 : Procédure d'enregistrement
Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement
Article R5112-2-1-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, October 7, 2023
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.
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