Code général des impôts
Article 167
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.
2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des deux premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.
3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute résidence en France.