Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article D6332-24
1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention les moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 6332-23 ;
2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 ;
3° De rédiger et transmettre les comptes rendus ;
4° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome.