Code des transports
Article R6341-31
1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
3° Suivre une formation périodique.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.