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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R6351-3
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 1 : Élaboration
Article R6351-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de servitudes aéronautiques de dégagement dans les conditions définies par l'
article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
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