Code des transports
Article R6412-4
1° Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ;
2° Pour les vols locaux à :
a) Trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
b) Cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage.