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Tuesday, March 3, 2026
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Article R6412-32
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
Article R6412-32
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
L'homologation prévue par
l'article R. 6412-31
est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.
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