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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R6521-33
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre Ier : Règles générales
Section 4 : Discipline
Article R6521-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
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