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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D6523-3
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre III : Les relations individuelles du travail
Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
Article D6523-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'
article L. 6523-6
est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.
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