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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R6523-7
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre III : Les relations individuelles du travail
Section 2 : Fin du contrat
Article R6523-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant technique des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.
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