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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R6525-39
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre V : Durée du travail et congés
Section 10 : Congé sabbatique
Article R6525-39
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
Le délai de neuf mois prévu par l'
article L. 3142-29 du code du travail
est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.
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