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Tuesday, March 3, 2026
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Article R6527-11
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 3 : Cotisations
Article R6527-11
Version consolidée du Wednesday, November 1, 2023,
transférée
le Wednesday, November 22, 2023
Le salaire brut mentionné
à l'article L. 6527-4
, ou celui mentionné
à l'article R. 6527-10
, est plafonné à huit fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
en vigueur pour l'exercice considéré.
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