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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R6527-63
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 6 : Réversion
Article R6527-63
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser le montant total de la pension de l'affilié. En cas de dépassement de ce dernier montant, les pensions de réversion et d'orphelins sont réduites proportionnellement.
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