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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R6527-66
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VII : Retraites
Section 7 : Dispositions diverses
Article R6527-66
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.
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