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Tuesday, March 3, 2026
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Article R6530-12
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
Article R6530-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2023
En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications.
Elle saisit sans délai la commission de discipline.
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