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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R311-71
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 5 : Les garanties d'origine
Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
Article R311-71
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 19, 2023
Lorsque le contrat d'une installation mentionnée
à l'article L. 314-14
conclu en application de
l'article L. 314-1
, de
l'article L. 314-18
ou de
l'article L. 311-12
est suspendu en application des articles
R. 311-29
à
R. 311-32
, aucune garantie d'origine ne peut être émise au titre de
l'article L. 314-14
avant la levée de la suspension du contrat, prévue
à l'article R. 311-31
.
Lorsque le contrat est résilié en application des articles
R. 311-29
à
R. 311-32
, aucune émission de garanties d'origine n'est possible.
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