Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 25-1
Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.
Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage. ”
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
Nota
Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.