Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Article 22
Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.
Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Nota
Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Conformément au 1° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard jusqu'au 30 décembre 2025.