Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
Article 5-2
Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65.
Nota
La commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, effectuées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles conformément à l'article 5 de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Conformément au VIII, A de l’article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du second remplacement des membres du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après la publication de ladite loi.