Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
Article 16
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ;
5° Le retrait de l'honorariat.
II. - La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
III. - La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d'amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :
1° Dix mille euros ;
2° Cinq pour cent (5 %) du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.
La peine d'amende peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis. Elle n'est pas applicable aux professionnels salariés. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine d'amende, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine d'amende sans confusion avec la seconde.
Lorsqu'une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.
IV. - La publication de la peine peut être ordonnée, aux frais de la personne sanctionnée, à titre de sanction accessoire.
V. - Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance de le relever de l'incapacité résultant de cette décision.
Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent V est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l'enregistrement de la première demande.
Nota
Conformément au deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d'Etat siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au présent article sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, c’est-à-dire le 6 juillet 2024.