Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l'instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d'Etat sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d'appel compétente.
Nota
Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Conformément au deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d'Etat siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au présent article sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit décret, soit le 6 juillet 2024.