Code de la santé publique
Article R5437-1
1° De ne pas tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 513-10-3 ;
2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article R. 513-10-14 ;
3° De ne pas transmettre, lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en fait la demande motivée, la liste des produits dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances pour lesquelles l'agence suspecte un doute sérieux sur l'innocuité.
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.