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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L821-56
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
Article L821-56
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
Nota
Conformément à l'
article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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