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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L821-75
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 2 : De la procédure
Article L821-75
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'
article L. 561-23 du code monétaire et financier
.
Nota
Conformément à l'
article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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