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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L820-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
Section 1 : De l'organisation
Article L820-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.
Nota
Conformément à l'
article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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