Code des impositions sur les biens et services
Article L454-58
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.
Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.
L'arrêté mentionnée à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.