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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L454-71
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale
Article L454-71
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Le redevable mentionné
à l'article L. 454-69
déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues
à l'article L. 454-40
sont remplies.
Nota
La déclaration du support reste régie, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'
article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales
(1° de l'
article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210
et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
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