Code des transports
Article R5332-64
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-60 et R. 5332-61 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.