Code de la recherche
- Partie réglementaire
Article R333-6
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 6°, 10° et 11° de l'article R. 333-5 sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut ou du ministre chargé du budget, un mois après leur réception par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° du même article sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après leur réception par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.