Code de la recherche
Article R333-18
Les directeurs généraux délégués mentionnés à l'article R. 333-25 assistent aux réunions avec voix consultative.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM.