Code de la recherche
- Partie réglementaire
Article R334-14
A la fin de chaque année, le président du conseil d'administration établit le bilan, le compte de résultats de l'établissement et l'annexe et les présente à l'approbation du conseil d'administration.
Le centre est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, désigne un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.