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Tuesday, March 3, 2026
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Article R423-7
Code de la recherche
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Les modalités des concours sont fixées sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.
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