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Tuesday, March 3, 2026
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Article R423-58
Code de la recherche
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs
Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-58
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'
article L. 321-2 du code général de la fonction publique
peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles
R. 423-55
à
R. 423-57
, en application de l'
article L. 421-3 du présent code
.
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