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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R423-60
Code de la recherche
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs
Sous-section 1 : Recrutement
Article R423-60
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.
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