Code de la recherche
Article R423-66
1° Technicien de la recherche de classe normale ;
2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.