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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R431-20
Code de la recherche
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE
Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS
Section 3 : Contrat de projet ou d'opération de recherche
Article R431-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2024
La rémunération, au sens de l'
article L. 3221-3 du code du travail
, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.
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